F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
31. Le montant de péréquation d’une municipalité admissible qui n’est pas visée à l’article 30 est le résultat de l’ajustement prévu à l’article 32 qui est apporté à la quote-part calculée, conformément à la sous-section 1, pour l’exercice courant.
D. 661-2008, a. 31.